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25/04/2016
Réglementation alarme incendie
MAGASINS DE VENTE TYPE M
Réglementation selon l’arrêté du 22/12/1981 (modifié par les arrêtés du 02/02/1993, du 19/11/2011 et du 24/09/2009) ARTICLE M 1 Établissements assujettis : § 1. Les dispositions particulières sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc. § 2. Pour l’application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par « centre commercial » tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d’autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l’article M 8. § 3. Le centre commercial constitue un groupement d’établissements recevant du public EFFECTIF (principe de calcul, p. 244) : 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème ou 5ème catégorie + de 1500 701 à 1500 301 à 700 1 à 300 Alarme incendie 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème ou 5ème catégorie SSI B C - D - E - - EA 2a 2b 3 4 ARTICLE M 30 Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53. - Les établissements de 1ère catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B. - Les établissements de 2ème catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. - Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. ARTICLE M 32 Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62 § 1. - Les établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2a. - Les établissements de 2ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2b. - Les établissements de 3ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3. - Les établissements de 4ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4. § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 m2 § 3. S’il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l’alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1ère catégorie. ARTICLES M 49 Réserves : § 1. Par dérogation à l’article CO 28, § 1, des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées. Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré 1 heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l’article CO 47, § 1, 2 et 5. (Arrêté du 23 octobre 1986) Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensibles aux fumées et gaz de combustion.
§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée : à 1 500 m3 en sous-sol, ainsi qu’au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ; à 3 000 m3 au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n’a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l’établissement occupe la totalité du bâtiment. § 3. (Arrêté du 12 octobre 2006) Lorsque les réserves sont protégées par un système d’extinction automatique du type sprinkleur, les volumes définis au § 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 m3 et à 10 000 m3 . § 5. Dans le cas d’un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 m3 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ; - l’isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. - l’alarme restreinte est asservie à la détection automatique ; - les façades de l’établissement recevant du public sont situées à 10 m au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine. § 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux § 2, 3, 4 et 5 doit être asservie : - soit à un détecteur autonome déclencheur ; - soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ; - soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d’autre de la porte. ARTICLE M 57 Alarme (Arrêté du 10 novembre 1994) : L’équipement d’alarme prévu à l’article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public. ARTICLE M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvert : Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes : (Arrêté du 21 juin 1982) Les baies du sas sont munies de portes CF à fermeture automatique répondant aux exigences de l’article CO 47, § 1, 2 et 3 ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 m l’une de l’autre et elles peuvent être coulissantes. Les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d’autre des portes et à 2 m environ de ces dernières. La sensibilisation d’un de ces détecteurs provoque d’abord la fermeture de toutes les portes CF du sas côté « feu », puis celle des autres portes CF du sas, après une temporisation maximale de 1 min, à l’exception des portes palières d’ascenseur.
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