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25/04/2016
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Lire PlusRèglementation alarme incendie
MAGASIN TYPE M
Réglementation selon l’arrêté du 22/12/1981 (modifié par les arrêtés du 02/02/1993, du 19/11/2011 et du 24/09/2009) ARTICLE M 1 Établissements assujettis : § 1. Les dispositions particulières sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc. § 2. Pour l’application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par « centre commercial » tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d’autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l’article M 8. § 3. Le centre commercial constitue un groupement d’établissements recevant du public EFFECTIF (principe de calcul, p. 244) : 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème ou 5ème catégorie + de 1500 701 à 1500 301 à 700 1 à 300 Alarme incendie 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème ou 5ème catégorie SSI B C - D - E - - EA 2a 2b 3 4 ARTICLE M 30 Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53. - Les établissements de 1ère catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B. - Les établissements de 2ème catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. - Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. ARTICLE M 32 Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62 § 1. - Les établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2a. - Les établissements de 2ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2b. - Les établissements de 3ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3. - Les établissements de 4ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4. § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 m2 § 3. S’il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l’alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1ère catégorie. ARTICLES M 49 Réserves : § 1. Par dérogation à l’article CO 28, § 1, des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées. Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré 1 heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l’article CO 47, § 1, 2 et 5. (Arrêté du 23 octobre 1986) Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensibles aux fumées et gaz de combustion.
§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée : à 1 500 m3 en sous-sol, ainsi qu’au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ; à 3 000 m3 au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n’a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l’établissement occupe la totalité du bâtiment. § 3. (Arrêté du 12 octobre 2006) Lorsque les réserves sont protégées par un système d’extinction automatique du type sprinkleur, les volumes définis au § 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 m3 et à 10 000 m3 . § 5. Dans le cas d’un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 m3 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ; - l’isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. - l’alarme restreinte est asservie à la détection automatique ; - les façades de l’établissement recevant du public sont situées à 10 m au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine. § 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux § 2, 3, 4 et 5 doit être asservie : - soit à un détecteur autonome déclencheur ; - soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ; - soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d’autre de la porte. ARTICLE M 57 Alarme (Arrêté du 10 novembre 1994) : L’équipement d’alarme prévu à l’article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public. ARTICLE M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvert : Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes : (Arrêté du 21 juin 1982) Les baies du sas sont munies de portes CF à fermeture automatique répondant aux exigences de l’article CO 47, § 1, 2 et 3 ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 m l’une de l’autre et elles peuvent être coulissantes. Les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d’autre des portes et à 2 m environ de ces dernières. La sensibilisation d’un de ces détecteurs provoque d’abord la fermeture de toutes les portes CF du sas côté « feu », puis celle des autres portes CF du sas, après une temporisation maximale de 1 min, à l’exception des portes palières d’ascenseur.
Règlementation alarme incendie
ETABLISSEMENTS RECEVANT DES TRAVAILLEURS / ERT
Alarme incendie ARTICLE 14 de l’arrêté du 4/11/1993 Un équipement d’alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l’article R. 232-12-14 du code du travail (remplacé par l’article R4227-22). Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l’article R. 232-12-18 (remplacé par l’article R4227-34) du code du travail. Toutefois, si le chef d’établissement souhaite disposer d’une temporisation il doit installer un équipement d’alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type. ARTICLE R. 4225-8 Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. ARTICLE R. 4227-34 Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore (locaux ou emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée). ARTICLE R. 4227-35 L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. ARTICLE R. 4227-36 Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés et évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie Décrets n°2009-1272 du 21/10/2009 et n°2011-1461 du 7/11/2011
ARTICLE R. 4214-26 Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible. Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation des postes de travail. ARTICLE. R. 4225-8 Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. ARTICLE. R. 4216-2-1 Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d’espaces d’attente sécurisés ou d’espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d’accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l’effectif des personnes handicapées susceptibles d’être présentes. Les espaces d’attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d’une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d’un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d’une heure. Le maître d’ouvrage s’assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d’espaces d’attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n’intervienne pas avant l’évacuation des personnes. Les espaces d’attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l’exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24. ARTICLE. R. 4216-2-2 Est équivalent à un espace d’attente sécurisé, dès lors qu’il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4216-2-1 : 1- Le palier d’un escalier mentionné à l’article R. 4216-26, s’il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 2- Le local d’attente d’un ascenseur mentionné à l’article R. 4216-26, s’il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 3- Un espace à l’air libre.
Adresses utiles :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Logements.html
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-en-systemes-de-securite-incend-1
http://extincteurs-ardi-securite.business.site/